Aide de jeu : Quelques anciennes lois sur les voleurs
La société de Tri-Kazel est inspirée de notre moyen-âge, mais avec une distorsion romantique et gothique qui noircit considérablement le trait. Il est possible de puiser également dans les projets et idées réelles, ainsi dans les ordonnance de Louis IX, connu comme « Saint Louis »… et dont les lois laissent penser qu’il était partisan d’une ligne intégriste de la religion autant que de l’ordre !.. Quelques extraits d’ordonnances, donc de « lois » anciennes ci-dessous et concernant les voleurs :King Louis IX of France/ http://www.metmuseum.org
1270 – Ordonnances de Louis IX
(Traduction en français moderne dans le recueil d'Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1822-1833 en 15 volumes)De punir les malfaiteurs, les hommes suspects, et comment la justice doit procéder contre eux
« Lorsque quelqu’un s’empare de ce qui appartient à un autre, soit dans un chemin, soit dans un bois, de jour ou de nuit, cette action est appelée vol, et tous ceux qui en seront coupables, seront pendus et traînés sur la claie ; leurs meubles appartiendront au baron, et s’ils ont terre ou moisson dans sa seigneurie, le baron fera brûler la maison, dessécher les prés, arracher les vignes, couper les arbres ; si un tel malfaiteur s’enfuit et se dérobe aux poursuites, le baron le fera sommer par jugement au lieu où il sera selon le droit écrit au Code de jurisdictione et foro compet. L. juris ordinarii ; et aux décrétales, de dolo et contumacia, au chap. qui commence causam, où cette forme est prescrite. Il le fera encore sommer à la porte de sa paroisse, de comparaître dans sept jours et sept nuits, afin de reconnaître son crime, et de se justifier. Le baron le fera aussi appeler en plein marché. S’il ne répond pas à la sommation dans les sept jours et les sept nuits, on le sommera de nouveau pour qu’il ait à paraître sous quinze jours et quinze nuits ; enfin, on le sommera une troisième fois pour qu’il comparaisse dans quarante jours et quarante nuits ; et s’il ne se rend pas à cette dernière sommation, il sera banni en plein marché. S’il se présentait ensuite et qu’il ne pût excuser son absence par quelque prétexte raisonnable, comme par un pèlerinage, ou quelque autre cause semblable qui l’ait empêché d’être instruit des sommations, le baron fera ravager sa terre, et s’emparera de ses meubles. »De la peine qu’on peut infliger au voleur, selon son crime
« Celui qui vole un cheval ou une jument, ou qui, pendant la nuit, met le feu à une maison mérite d’être pendu. On crevera les yeux à celui qui aura volé dans une église, ou fait de la fausse monnaie. Qui dérobera le doc d’une charrue ou quelqu’instrument semblable, ou qui volera, soit habit, soit argent, ou autre chose de peur de valeur, doit perdre l’oreille la première fois, le pied la seconde, et à la troisième, il sera pendu ; car on ne vient pas du grand au petit, mais du petit au grand. »Du vol domestique
« Celui qui vole le maître qui le nourrit doit être pendu ; car c’est une espèce de trahison, et le maître a le droit de le faire pendre lui-même, s’il a justice en sa terre. »Précisions
Pour clarifier les choses, le vol domestique est celui commis au sein d’une maison, par exemple un serviteur qui vole une cuillère en argent… En réalité, les personnes concernées étant souvent jeune et pauvres, les maîtres ont évité de les dénoncer et les ont plutôt renvoyés. Quand ce genre d’affaires arrivait au tribunal, les juges cherchaient fréquemment le moyen d’éviter la peine de mort, trouvant des circonstances atténuantes de toutes sortes pour finalement seulement les condamner au « bannissement à temps », c’est-à-dire de quelques années.En définitive, les ordonnances de 1270 sont tombées rapidement en désuétudes, voire n’ont jamais vraiment été appliquées car trop cruelles.
0 commentaires: